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PHOTOVOLTAIQUE : NECESSITE D'UNE EXECUTION COMPLETE DE LA PRESTATION

L'arrêt de la Cour de cassation du 01 juin 2016 confirme que les certificats de livraison doivent attester de l'exécution compléte de la prestation convenue, à défaut la demande par le prêteur de remboursement du capital prêté doit être rejetée.

« Les emprunteurs ont assigné la société et la banque en résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté.
Attendu que, pour accueillir cette prétention, consécutivement à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir commis une quelconque faute, dès lors qu'elle a remis les fonds à la société sur le fondement d'une attestation de livraison délivrée par les emprunteurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
.”

(Civ 1ere, 01 juin 2016, n°15-18.043)

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PHOTOVOLTAIQUE : LA FIN DU RECOURS AU REFERE SUSPENSION

7 arrêts du 09 décembre 2015 de la Cour de cassation viennent bouleverser un ordre déjà bien établi en matière de contentieux du photovoltaique et plus précisément en matière de suspension de crédit affecté à l'acquisition litigieuse :

"...les emprunteurs ont assigné celle-ci et la banque devant un tribunal d’instance aux fins d’annulation ou de résolution du contrat principal, puis ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’article L. 311-32 du code de la consommation ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"

(Civ 1ere. 9 décembre 2015, n°14-23.272, n°14-27.161, n°14-27.162, n°14-27.163, n°14-27.164, n°14-27.165 et n°14-27.166)

 

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ACTION DE GROUPE

Entrée en vigueur le 1er octobre 2014 du décret d'application n° 2014 -1081 DU 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.

 Cass., avis, 21 janv.2013, n° 1300004 

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du CPC sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Cass., avis, 21 janv.2013, n° 1300003  

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Cass., avis, 21 janv.2013, n° 1300005   

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens.

Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 

Extension au Tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de paye r.



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