Cour de Cassation, Civ 1ère, 9 décembre 2015, n° 14-23.272

Cour de Cassation, Civ 1ère, 9 décembre 2015, n° 14-23.272

"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2012, la société Banque Solfea (la banque) a consenti à MM. X... et Y... (les emprunteurs) un crédit d’un montant de 26 000 euros, destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Groupe Eco France ; que les emprunteurs ont assigné celle-ci et la banque devant un tribunal d’instance aux fins d’annulation ou de résolution du contrat principal, puis ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’article L. 311-32 du code de la consommation ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"

 

Fichier joint : cour_de_cassation_civile_chambre_civile_1_9_decembre_2015_14-23.272_publie.rtf

Publié le 14/11/2016

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