Cour de Cassation,Civ 1ere, 01 juin 2016, n°15-18.043

« Les emprunteurs ont assigné la société et la banque en résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté.
Attendu que, pour accueillir cette prétention, consécutivement à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir commis une quelconque faute, dès lors qu'elle a remis les fonds à la société sur le fondement d'une attestation de livraison délivrée par les emprunteurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.”
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