Cour d'appel d'Aix, 12 février 2013, n°64/AP/2013

"Une mesure de surveillance judiciaire ne peut être donnée que si la peine éligible à cette mesure est encore susceptible d'exécution. Le terme employé par le législateur ne peut viser que la date de fin d'exécution de la peine concernée par la mesure de surveillance judiciaire puisque la mise en oeuvre concrète de cette mesure de sûreté ne peut avoir lieu qu'après la libération du condamné...". Voir sur cette affaire la décision de la cour de cassation du 19 septembre 2012 n°11-88616 publiée au bulletin et la décision ci-jointe du 12 février 2013 de la Cour d'appel de renvoi .
Publié le 27/03/2013
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